Art. 4 Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse - Tâches spécifiques de la Fédération
Art. 4 Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse · Tâches spécifiques de la Fédération
1. En plus des tâches expressément prévues par la loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse du 27 juin 1986, il incombe notamment à la Fédération
a) de se prononcer sur l'admission de nouveaux membres et de les proposer à la reconnaissance du Conseil d'Etat;
b) de présenter annuellement au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département, les comptes et les budgets globaux ainsi qu'un rapport d'activité;
c) d'assurer les relations entre les centres ainsi qu'avec les centres d'autres cantons;
d) de mettre sur pied des journées de travail, de réflexion, de perfectionnement, d'échanges d'information, etc. entre les divers centres;
e) de faire des propositions au département ou au Conseil d'Etat sur l'adoption de certaines normes ou directives concernant les conditions salariales des conseillers(ères), leur cahier des charges, leur perfectionnement professionnel ainsi que d'autres points d'intérêt commun à tous les centres.