857.100
CH-VS
Art. 2 Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse - Nouveaux centres
Reconnaissance
Art. 2 Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse · Nouveaux centres
1. Sur proposition de la Fédération et sur préavis du Département de la santé publique (ci-après: le département), le Conseil d'Etat se prononce sur la reconnaissance de tout nouvel organisme ayant adhéré à la Fédération.
2. Lors de la présentation d'une proposition de reconnaissance d'un nouveau centre, le Conseil d'Etat examine notamment
a) les actes constitutifs du centre;
b) l'organigramme;
c) le cahier des charges des conseillers(ères);
d) la formation des conseillers(ères) ainsi que les possibilités d'une formation permanente et d'une supervision;
e) les modalités de la collaboration avec des médecins, des juristes, des ecclésiastiques ainsi qu'avec d'autres personnes ou institutions concernées;
f) la nature des locaux mis à disposition.