857.1
CH-VS
Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse - Exécution des tâches
Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse · Exécution des tâches
1. L'exécution des tâches prévues par la législation fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse ainsi que le planning familial et la consultation conjugale sont confiés aux centres.
2. Les centres s'acquittent de leurs tâches par l'information, la formation et l'octroi d'une aide appropriée dans le respect des convictions religieuses et éthiques des consultants.
3. Une aide en espèces n'est accordée qu'en cas d'urgence ou de graves difficultés financières.
4. Les centres collaborent avec les organismes spécialisés.
5. Toute prescription tant médicale que pharmaceutique relève de la compétence des médecins.