857.1
CH-VS
Art. 2 Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse - Organisation
Art. 2 Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse · Organisation
1. Les associations ou les centres de consultation en matière de grossesse reconnus par le Conseil d'Etat (ci-après: les centres) s'organisent de manière autonome dans le respect des directives générales émises par la Fédération avec l'approbation du département compétent.
2. La reconnaissance accordée par le Conseil d'Etat implique l'adhésion obligatoire à la Fédération. La représentation de chaque centre par un délégué au sein de l'organe directeur de la Fédération doit être assurée.