Legislator Jurisprudence & Législation
857.1 CH-VS

Art. 2 Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse - Organisation

Ouvrir la source officielle Texte complet (8 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse · Organisation

1. Les associations ou les centres de consultation en matière de grossesse reconnus par le Conseil d'Etat (ci-après: les centres) s'organisent de manière autonome dans le respect des directives générales émises par la Fédération avec l'approbation du département compétent.

2. La reconnaissance accordée par le Conseil d'Etat implique l'adhésion obligatoire à la Fédération. La représentation de chaque centre par un délégué au sein de l'organe directeur de la Fédération doit être assurée.

← Art. 1 Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse Reconnaissance Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →