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850.9 IVSECIIS CH-VS

Art. 4 Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)

Dispositions générales - Définitions
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Art. 4 CIIS

1. Dans le cadre de la présente convention les notions ci-dessous sont définies comme suit

a) conférence de la convention (CC): La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont le canton a adhéré à la CIIS;

b) comité de la CC: Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la CIIS;

c) canton signataire: Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS;

d) canton de domicile: Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations de l'institution a son domicile légal;

e) canton répondant Le canton répondant est le canton dans lequel l'institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion de l'institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l'institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant;

f) institution: L'institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique, offre des prestations dans un domaine au sens de l'article 2, alinéa 1;

g) directive: La directive constitue une norme d'application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC.

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