850.9
IVSECIIS
CH-VS
Art. 33 Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Institutions - Contrôle qualité et gestion économique
Art. 33 CIIS
1. Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.
2. Le comité de la CC édicte des directives cadre au sujet des exigences qualité.