850.9
IVSECIIS
CH-VS
Art. 22 Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) - Participation des débiteurs alimentaires
Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais - Compensation des coûts
Art. 22 CIIS · Participation des débiteurs alimentaires
1. Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d'existence modestes.
2. Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l'aide sociale.