Art. 4 Ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie - Compétences
Art. 4 Ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie · Compétences
1. Aux fins d'atteindre ses buts, La Castalie dirige et gère les diverses unités qui la composent avec notamment les attributions suivantes
a) mettre à disposition des structures d'accueil adéquates d'hébergement, de formation et d'occupation;
b) stimuler le développement et l'épanouissement des personnes prises en charge par la mise en place de programmes pédago-éducatifs individualisés;
c) prendre les mesures préventives de santé et pourvoir aux soins médico-thérapeutiques nécessaires, à l'exclusion des traitements hospitaliers;
d) * favoriser l'inclusion familiale, sociale et scolaire;
e) fournir le logement et la nourriture;
f) assurer l'entretien des locaux, le blanchissage et les mesures d'hygiène courante.
2. La Castalie dispose en particulier des compétences suivantes
a) négocier avec les départements concernés la participation financière de l'Etat et signer les mandats de prestations convenus;
b) déterminer la politique salariale et budgétaire dans le cadre des moyens financiers mis à sa disposition par l'Etat et des dispositions légales en vigueur;
c) engager ou licencier le personnel nécessaire au bon fonctionnement de ses unités;
d) présenter aux départements concernés les budgets, les comptes et les résultats de son activité et les arrêter définitivement;
e) édicter les directives nécessaires à son fonctionnement;
f) informer le personnel, les partenaires et le public sur son activité;
g) * collaborer avec les organismes et structures s'occupant des personnes en situation de handicap.
3. La Castalie exerce ses compétences en application des dispositions législatives fédérales et cantonales ainsi que des conventions intercantonales.