Art. 13 Règlement concernant l'octroi de subventions aux investissements en vertu de la loi sur l'intégration des personnes handicapées - Attribution de mandats d'études et du mandat d'architecte
Art. 13 Règlement concernant l'octroi de subventions aux investissements en vertu de la loi sur l'intégration des personnes handicapées · Attribution de mandats d'études et du mandat d'architecte
1. Pour l'attribution de mandats d'études les exigences fixées par le règlement concernant l'attribution de mandats d'études et de direction de travaux du 11 février 1987 sont applicables.
2. La manière d'attribuer les mandats d'architecte est réglée comme suit
a) pour les petits projets (inférieurs à 1'000'000 de francs; CFC 2+3) le mandat d'étude suivi du mandat d'exécution peut être attribué à un ou plusieurs architectes qualifiés;
b) pour les projets moyens (jusqu'à 6'000'000 de francs; CFC 2+3) le mandat d'étude est confié à plusieurs architectes en vue de l'établissement d'avant-projets. Le maître de l'oeuvre attribue, après consultation du Service cantonal des bâtiments, le mandat d'étude à l'architecte de son choix;
c) pour les projets importants (plus de 6'000'000 de francs; CFC 2+3) un concours au sens de la norme SIA 152 est organisé.
3. Les frais résultant des concours sont subventionnés pour autant que ces derniers soient organisés selon la norme SIA 152 et en collaboration avec le Service des bâtiments. Le jury doit tenir compte dans ses propositions de l'aspect financier.
4. L'article 7 du règlement d'adjudication mentionné ci-dessus est réservé.