Art. 32 Ordonnance sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap (ODIPH) - Aménagements raisonnables
Art. 32 ODIPH · Aménagements raisonnables
1. Le canton, les communes et les organes assumant des tâches publiques cantonales ou communales doivent prendre des aménagements raisonnables pour prévenir les discriminations. Si des aménagements raisonnables apparaissent disproportionnés après examen selon l'article 35d de la loi, ils doivent en tout cas prendre des mesures de substitution appropriées.
2. Des prestataires privés de services accessibles au public doivent prendre des aménagements raisonnables dans la mesure du possible. Il faut tenir compte à la fois des dépenses financières par rapport à la taille de l'entreprise du prestataire concerné et de la taille du public cible. Si des aménagements raisonnables apparaissent disproportionnés après examen selon l'article 35d de la loi, ils doivent prendre des mesures de substitution appropriées au cas par cas.