Art. 28 Règlement sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (RDSJe) - Dossiers
Art. 28 RDSJe · Dossiers
1. Le dossier au nom de l'enfant ou du jeune est conservé jusqu'à sa majorité. Dans tous les cas, il doit s'être écoulé au moins 10 ans entre la dernière intervention et l'archivage ou la destruction du dossier.
2. L'enfant ou le jeune capable de discernement - à défaut de celui-ci, les parents ou le représentant légal - a(ont) le droit de consulter le dossier et de s'en faire expliquer le contenu. Ce droit ne s'étend pas aux données concernant des tiers ou provenant de tiers couvertes par le secret professionnel et/ou le secret de fonction. Le collaborateur en charge du dossier, à défaut son supérieur, a la faculté d'exiger que la consultation se fasse en sa présence.
3. Lorsqu'une instance spécialisée (service spécialisé, médecin, etc.) souhaite accéder au dossier, l'accord préalable du jeune capable de discernement - à défaut de celui-ci, les parents ou le représentant légal - est nécessaire.