Art. 16 Règlement sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (RDSJe) - Dossiers
Art. 16 RDSJe · Dossiers
1. Le dossier au nom de l'enfant est conservé jusqu'à sa majorité. Dans tous les cas, il doit s'être écoulé au moins 10 ans entre la dernière intervention et l'archivage ou la destruction du dossier.
2. Le jeune capable de discernement - à défaut de celui-ci, les parents ou le représentant légal - a(ont) le droit de consulter le dossier et de s'en faire expliquer le contenu.
3. Ce droit ne s'étend pas aux données concernant des tiers ou provenant de tiers couvertes par le secret professionnel ou de fonction.
4. Le collaborateur en charge du dossier, à défaut le chef de l'Office cantonal, est présent lors de la consultation du dossier.
5. Lorsqu'une instance spécialisée souhaite accéder au dossier, l'accord préalable du jeune capable de discernement - à défaut de celui-ci, les parents ou le représentant légal - est nécessaire.
6. Une directive du département règle la consultation, l'enregistrement et la conservation des données contenues dans les dossiers ainsi que l'archivage et la transmission des dossiers aux autorités pénales et judiciaires.