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Art. 98f Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe) - Conditions d'utilisation d'une chambre d'isolement

Placements d'enfants auprès d'institutions d'éducation spécialisée (art. 43 ss LJe) - Mesures restreignant la liberté des mineurs et conditions pour la création de chambres d'isolement (47a, 47b et 47c LJe)
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Art. 98f OJe · Conditions d'utilisation d'une chambre d'isolement

1. Les institutions exploitant une chambre d’isolement doivent le prévoir expressément dans leur concept. De plus, cette mesure ne peut s’appliquer qu’aux enfants âgés de 15 ans révolus.

2. Avant tout placement d’un mineur en chambre d’isolement, un avis médical et/ou psychologique est requis.

3. Le mineur placé dans la chambre d'isolement ne participe pas à la vie communautaire. Il a le droit à une aération quotidienne d'une heure sous surveillance.

4. Le mineur continue de faire l’objet d’un suivi socioéducatif par son éducateur de référence qui travaille avec lui sur une réflexion personnelle. Cette réflexion portera notamment sur la préparation à la sortie de la chambre d’isolement ainsi qu’au retour du mineur dans son groupe.

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