Art. 97 Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe) - Restitution en cas de désaffectation et d'aliénation
Art. 97 OJe · Restitution en cas de désaffectation et d'aliénation
1. Lorsque l'exploitation d'une institution est abandonnée ou lorsque celle-ci est désaffectée ou aliénée, le Conseil d'Etat demande la restitution de la subvention d'investissement avec intérêts à partir de la naissance du droit à la restitution.
2. Le montant à restituer se calcule proportionnellement entre la durée effective pendant laquelle le destinataire a utilisé l'objet conformément à son affectation et la durée de son affectation prévue pour 25 ans.
3. Dans les cas de rigueur, il peut être renoncé à tout ou partie de la restitution.
4. En cas d'aliénation, le Conseil d'Etat peut renoncer à tout ou partie de la restitution lorsque l'acquéreur est un organisme de droit privé ou de droit public visant des buts d'éducation spécialisée et qu'il remplit les conditions donnant droit à la subvention et assume toutes les obligations du destinataire.
5. Toute désaffectation ou aliénation doit être préalablement approuvée par le Conseil d'Etat.