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Art. 97 Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe) - Restitution en cas de désaffectation et d'aliénation

Placements d'enfants auprès d'institutions d'éducation spécialisée (art. 43 ss LJe) - Modalités de participation du canton aux frais d'exploitation et de construction des institutions d'éducation spécialisée (art. 47 LJe)
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Art. 97 OJe · Restitution en cas de désaffectation et d'aliénation

1. Lorsque l'exploitation d'une institution est abandonnée ou lorsque celle-ci est désaffectée ou aliénée, le Conseil d'Etat demande la restitution de la subvention d'investissement avec intérêts à partir de la naissance du droit à la restitution.

2. Le montant à restituer se calcule proportionnellement entre la durée effective pendant laquelle le destinataire a utilisé l'objet conformément à son affectation et la durée de son affectation prévue pour 25 ans.

3. Dans les cas de rigueur, il peut être renoncé à tout ou partie de la restitution.

4. En cas d'aliénation, le Conseil d'Etat peut renoncer à tout ou partie de la restitution lorsque l'acquéreur est un organisme de droit privé ou de droit public visant des buts d'éducation spécialisée et qu'il remplit les conditions donnant droit à la subvention et assume toutes les obligations du destinataire.

5. Toute désaffectation ou aliénation doit être préalablement approuvée par le Conseil d'Etat.

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