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Art. 95 Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe) - Subvention d'investissement des institutions d'éducation spécialisée reconnues par le canton et l'Office fédéral de la justice

Placements d'enfants auprès d'institutions d'éducation spécialisée (art. 43 ss LJe) - Modalités de participation du canton aux frais d'exploitation et de construction des institutions d'éducation spécialisée (art. 47 LJe)
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Art. 95 OJe · Subvention d'investissement des institutions d'éducation spécialisée reconnues par le canton et l'Office fédéral de la justice

1. L'Etat peut contribuer aux frais de construction, d'agrandissement et de rénovation des établissements mentionnés à l'article 85 par une subvention d'investissement allant de 10 pour cent à 55 pour cent de la dépense admise.

2. Le montant est arrêté dans chaque cas par le Conseil d'Etat.

3. La subvention est destinée à couvrir une partie des frais d'acquisition du terrain, des bâtiments, de la construction, de l'agrandissement et de la rénovation des bâtiments ainsi que des installations et de l'équipement.

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