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Art. 89 Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe)

Placements d'enfants auprès d'institutions d'éducation spécialisée (art. 43 ss LJe) - Conditions de l'autorisation et surveillance des placements auprès d'institutions d'éducation spécialisée (art. 45 LJe)
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Art. 89 OJe

1. Tout placement effectué dans un des établissements mentionnés à l'article 85 doit être préalablement autorisé par écrit par le service.

2. L'autorisation doit mentionner les nom et prénom du mineur, la filiation, le domicile légal, le nom et l'adresse de l'institution, la date du début du placement ainsi que sa durée probable, le ou les personnes/instances responsables du paiement des factures.

3. Les placements ordonnés par les autorités judiciaires demeurent réservés.

4. Le placement fait l'objet d'une surveillance de la part du service.

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