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Art. 87 Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe) - Reconnaissance des institutions d'éducation spécialisée

Placements d'enfants auprès d'institutions d'éducation spécialisée (art. 43 ss LJe) - Autorisation, surveillance et reconnaissance (art. 43 LJe)
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Art. 87 OJe · Reconnaissance des institutions d'éducation spécialisée

1. Le Conseil d'Etat peut reconnaître à un établissement la qualité d'institution d'éducation spécialisée et passer avec celui-ci un mandat de prestations lorsque

a) la reconnaissance d'un besoin est mise en évidence par la planification cantonale des institutions d'éducation spécialisée pour enfants;

b) * les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance fédérale sont réunies;

c) l'institution dépend d'une personne morale;

d) * l'organigramme du personnel éducatif, des maîtres socioprofessionnels, des enseignants spécialisés et des autres spécialistes s'occupant des enfants a été approuvé;

e) * la structure d’accueil répond aux normes de la présente ordonnance concernant l’hygiène, la sécurité et l’aménagement pour l’exploitation d’un internat ou d’un home d’enfants.

2. Le mandat de prestations prévoit notamment les prestations à fournir, l'introduction de standards de qualité et le personnel nécessaire.

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