Art. 86 Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe) - Autorisation et surveillance
Art. 86 OJe · Autorisation et surveillance
1. Toutes les institutions d'éducation spécialisée situées sur le territoire du canton du Valais sont soumises à une autorisation du Conseil d'Etat, conformément aux articles 12 à 20 de l'ordonnance fédérale. L'autorisation prend la forme d'un mandat de prestations.
2. La demande d'autorisation doit contenir les divers éléments mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance fédérale. En outre, le directeur de l'établissement et ses collaborateurs doivent fournir les documents suivants
a) * un extrait ordinaire et spécial du casier judiciaire établis 6 mois au plus avant le dépôt de la demande;
b) * un certificat médical attestant que le directeur et le personnel de l’institution ne souffrent d’aucune affection physique et psychique pouvant constituer des conditions défavorables à l’accueil de l’enfant. Le certificat médical n’est pas demandé à l’engagement des stagiaires;
c) * une autorisation écrite de prise de renseignements auprès de personnes, autorités et services susceptibles de fournir des informations utiles à l’examen des conditions précitées.
3. ...
4. Les institutions d'éducation spécialisée sont soumises à la surveillance du service, conformément à l'art. 19 de l'ordonnance fédérale.
5. Demeurent réservées les différentes dispositions fédérales en la matière.