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Art. 84 Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe)

Placements d'enfants auprès d'institutions d'éducation spécialisée (art. 43 ss LJe)
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Art. 84 OJe

1. Lorsque le développement d'un enfant est entravé ou en danger de l'être et qu'il n'est pas possible de le protéger ou de lui venir en aide par d'autres mesures, notamment par des mesures ambulatoires, il peut être placé dans une institution d'éducation spécialisée.

2. Le placement peut poursuivre plusieurs objectifs: l'observation, la prise en charge socio-éducative et la formation professionnelle.

3. Pour les placements non décidés par une autorité judiciaire ou tutélaire, une garantie financière préalable de la commune de domicile de l'enfant doit être requise. Demeurent réservés les cas d'urgence.

4. Le Conseil d'Etat peut confier cette tâche à des organisations privées.

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