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Art. 64 Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe) - Formation

Colonies, camps de vacances (art. 39 LJe) - Personnel d'encadrement
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Art. 64 OJe · Formation

1. Les personnes responsables de l'encadrement des enfants, ainsi que les moniteurs et les aide-moniteurs, doivent être au bénéfice d'une formation spécifique de base dispensée par un organisme reconnu par le canton.

1bis Cette formation est fortement recommandée pour les personnes qui s'occupent de l'encadrement de camps qui se déroulent dans un contexte associatif et qui offrent aux participants mineurs une prise en charge sur l'ensemble de l'année et avec lesquels il y a un contact régulier (notamment associations sportives ou de musique).

2. Sont notamment reconnus comme personnes formées les

a) étudiants en psychologie, sciences de l'éducation, pédagogie ou assimilés;

b) étudiants des hautes écoles spécialisées du domaine social et des hautes écoles pédagogiques;

c) * enseignants ayant suivi leur formation à la Haute école pédagogique ou à l'Ecole normale;

d) * les personnes au bénéfice d'une autre formation jugée équivalente.

3. Le canton peut encourager par des mesures concrètes l'organisation de cours de formation de base ou de perfectionnement.

4. ...

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