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Art. 46a Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe) - Conditions pour les prestations fournies dans le cadre du placement chez les familles d'accueil

Placements avec hébergement auprès de familles d'accueil (art. 34 LJe)
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Art. 46a OJe · Conditions pour les prestations fournies dans le cadre du placement chez les familles d'accueil

1. Est tenue de s'annoncer auprès du service ou de l'autorité cantonale, où se trouve le siège principal, et de se soumettre à la surveillance de celui-ci, toute personne morale qui fournit des prestations dans le cadre du placement d'enfant auprès de familles d'accueil (prestataire), contre rémunération ou non, et notamment

a) place des enfants dans des familles d'accueil;

b) assure un suivi socio-pédagogique du lien nourricier;

c) donne une formation de base et une formation complémentaire aux familles d'accueil, ou

d) dispense conseils et thérapies aux enfants placés.

2. L'annonce doit être accompagnée au minimum des indications et des justificatifs mentionnés à l'article 20b de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE; ci-après: ordonnance fédérale).

3. Le prestataire communique en temps utile et de sa propre initiative au service et de l'autorité cantonale, où se trouve le siège principal, toute modification importante de son activité, et notamment des éléments relevant de son obligation de s'annoncer.

4. Le prestataire doit avoir au moins un représentant présent dans le canton du Valais afin de pouvoir intervenir dans l'heure et apporter un soutien suffisant aux familles d'accueil domiciliées en Valais.

5. Il fournit annuellement au service une liste des familles d'accueil avec lesquelles il collabore ainsi que des enfants qui y sont placés. La liste contient au minimum les informations mentionnées à l'art. 20d de l'ordonnance fédérale.

6. Le prestataire fait l'objet d'une surveillance par le service ou de l'autorité cantonale, où se trouve le siège principal.

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