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Art. 4 Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe) - Service compétent

Dispositions générales - Service compétent (art. 5 LJe)
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Art. 4 OJe · Service compétent

1. Le service compétent est le Service cantonal de la jeunesse (ci-après: le service).

2. Le service assume les tâches relevant du service public. Sa mission est notamment

a) de contribuer à la promotion d'une politique en faveur de la jeunesse;

b) de promouvoir et de soutenir les projets des organisations de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse;

c) d'arrêter et d'encourager des programmes de prévention renforçant les compétences sociales des jeunes;

d) de promouvoir le développement des enfants et des jeunes par l'éducation et la promotion de la santé;

e) d'assurer la sécurité des enfants et des jeunes lorsque leur développement physique, psychique ou social est menacé;

f) de fournir aux enfants, aux jeunes et à leur famille des prestations ambulatoires spécialisées sous la forme de conseil éducatif, de psychologie scolaire, de thérapie, de psychiatrie, ainsi que des mesures d'éducation précoce spécialisée;

g) d'évaluer et de planifier les différentes mesures de protection des enfants;

h) de veiller à la qualité des prestations et à la bonne gestion des institutions d'éducation spécialisées, notamment par une planification différenciée et par l'introduction de mandats de prestations;

i) de mener des recherches sur des questions particulières concernant la jeunesse.

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