Art. 4 Ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe) - Service compétent
Art. 4 OJe · Service compétent
1. Le service compétent est le Service cantonal de la jeunesse (ci-après: le service).
2. Le service assume les tâches relevant du service public. Sa mission est notamment
a) de contribuer à la promotion d'une politique en faveur de la jeunesse;
b) de promouvoir et de soutenir les projets des organisations de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse;
c) d'arrêter et d'encourager des programmes de prévention renforçant les compétences sociales des jeunes;
d) de promouvoir le développement des enfants et des jeunes par l'éducation et la promotion de la santé;
e) d'assurer la sécurité des enfants et des jeunes lorsque leur développement physique, psychique ou social est menacé;
f) de fournir aux enfants, aux jeunes et à leur famille des prestations ambulatoires spécialisées sous la forme de conseil éducatif, de psychologie scolaire, de thérapie, de psychiatrie, ainsi que des mesures d'éducation précoce spécialisée;
g) d'évaluer et de planifier les différentes mesures de protection des enfants;
h) de veiller à la qualité des prestations et à la bonne gestion des institutions d'éducation spécialisées, notamment par une planification différenciée et par l'introduction de mandats de prestations;
i) de mener des recherches sur des questions particulières concernant la jeunesse.