Art. 9a Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Parlement des jeunes
Art. 9a LJe · Parlement des jeunes
1. Il est institué un Parlement des jeunes (ci-après: le Parlement).
2. Le Parlement est rattaché administrativement au département, qui lui alloue les moyens nécessaires à son fonctionnement.
3. Le Parlement a pour but de représenter les jeunes auprès des autorités politiques et administratives et de les sensibiliser aux préoccupations de l’enfance et de la jeunesse.
4. Le Parlement échange, via ses représentants, sur les préoccupations des enfants et des jeunes avec la Commission des jeunes, l’Observatoire cantonal de la jeunesse et le Grand Conseil.
5. Le Parlement est composé de jeunes membres représentatifs des différents milieux professionnels, estudiantins et scolaires, des différentes régions du canton et des deux communautés linguistiques.
6. Le Parlement est apartisan.
7. Le Conseil d’Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de ce Parlement.