Art. 9 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Observatoire cantonal de la jeunesse
Art. 9 LJe · Observatoire cantonal de la jeunesse
1. Il est institué un Observatoire cantonal de la jeunesse.
2. L'Observatoire cantonal de la jeunesse remplit les tâches suivantes
a) il prend connaissance, notamment par le canal de la Commission des jeunes, des aspirations, des préoccupations ainsi que des besoins des jeunes du canton;
b) il dresse un tableau des conditions de vie des jeunes en Valais;
c) il permet l'amélioration de l'action transversale de la politique de la jeunesse et favorise la mise en réseau des professionnels;
d) il renforce les compétences des acteurs locaux;
e) il étudie les questions générales relatives à l'aide aux enfants; il assure la liaison entre services publics et institutions privées ou semi-privées s'occupant de ces domaines;
f) il permet l'élaboration de recommandations à l'attention du chef du département et du Conseil d'Etat;
g) il propose des projets de recherche à l'attention des services concernés;
h) il définit les thèmes des campagnes de prévention cantonales;
i) il expérimente des démarches innovantes aux niveaux cantonal et communal en relation avec la jeunesse.
3. L'Observatoire cantonal de la jeunesse est composé de tous les acteurs significatifs dans le domaine de la jeunesse ainsi que de représentants de la commission des jeunes et de jeunes.
4. Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de cet observatoire.
5. ...