850.4
JGLJE
CH-VS
Art. 8 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Commission des jeunes
Promotion
Art. 8 LJe · Commission des jeunes
1. Il est institué une Commission des jeunes.
2. Elle a pour but de permettre aux jeunes de faire valoir leurs aspirations et leurs préoccupations, ainsi que de proposer et/ou de s'engager dans certaines réalisations.
3. Elle est composée d'au moins sept membres issus des milieux concernés, nommés par le Conseil d'Etat pour une période de deux ans, renouvelable.
4. Le Conseil d'Etat précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission.