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850.4 JGLJE CH-VS

Art. 7 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Promotion de la jeunesse

Promotion
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Art. 7 LJe · Promotion de la jeunesse

1. Par promotion de la jeunesse, il faut entendre

a) l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;

b) l'encouragement des activités extra-scolaires, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le bien-être;

c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.

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