Legislator Jurisprudence & Législation
850.4 JGLJE CH-VS

Art. 61 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Dispositions transitoires

Dispositions finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (68 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 61 LJe · Dispositions transitoires

1. Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon le nouveau droit.

2. Sur la base de l’article 197 chiffre 2 de la Constitution fédérale (dispositions transitoires pour la RPT), le canton assume, dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la RPT, les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’article 19 LAI) jusqu’à ce que la stratégie cantonale en faveur de la formation scolaire spéciale soit approuvée.

3. Cette disposition transitoire s’applique aux dispositions concrètes de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2007 (art. 19, 73 al. 1 et 2 let. a LAI). Le droit à l’offre de base dans le domaine de la pédagogie spécialisée est garanti, pour ce qui relève des modalités, de la quantité et de la qualité des prestations, de manière analogue au droit fédéral qui a prévalu jusqu’à l’introduction de la présente disposition transitoire.

← Art. 60 LJe Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Champ d'application Art. 62 LJe →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →