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Art. 58 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Concours des autorités et échange d'informations

Dispositions diverses
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Art. 58 LJe · Concours des autorités et échange d'informations

1. Le service compétent, dans le cadre de l'exécution de ses tâches et lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés, peut avoir recours aux autorités de police.

2. Les tribunaux, les autorités de poursuite pénale, les services administratifs cantonaux et communaux, les établissements publics et privés, les personnes actives dans le domaine médical ou social, les autorités scolaires ainsi que les collaborateurs des institutions privées et semi-privées s'occupant d'enfants, sont tenus de lui communiquer, sur demande, les données et les informations nécessaires, lorsque la protection de l'enfant l'exige. Ces instances sont également tenues de lui prêter leur concours lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés.

3. Lors de la poursuite d'infractions impliquant des enfants ou lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés, les autorités de poursuite pénale, si elles constatent que d'autres mesures s'imposent, peuvent informer le département ou les services administratifs cantonaux ou communaux compétents des procédures pénales engagées et des décisions rendues. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, la direction de la procédure pénale peut autoriser l'office de la protection de l'enfant à assister à l'audition de ce dernier.

4. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le service compétent peut transmettre aux tribunaux, aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, aux autorités de poursuite pénale, aux autorités administratives et aux établissements publics en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, aux professionnels de la santé et de la santé mentale, à l'office cantonal AI et aux institutions spécialisées de droit privé ou public s'occupant d'enfants des informations utiles qui relèvent de leurs compétences sans devoir requérir le déliement du secret de fonction auprès du Conseil d'Etat ou le déliement du secret professionnel auprès de la personne concernée ou du médecin cantonal.

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