850.4
JGLJE
CH-VS
Art. 55 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Droit d'informer
Dispositions diverses
Art. 55 LJe · Droit d'informer
1. Dans le cadre de l'exercice de sa profession, de sa charge ou de sa fonction en relation avec des enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, toute personne peut fournir les renseignements utiles aux autorités ou aux services compétents lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie et après avoir obtenu l'autorisation des ou du parent(s) détenteur(s) de l'autorité parentale.
2. Si l'intérêt de l'enfant est gravement menacé, il est possible de passer outre cette autorisation.