Art. 49 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Mission de l'office compétent
Art. 49 LJe · Mission de l'office compétent
1. L'office compétent exerce des activités de conseil éducatif, de psychologie scolaire, de psychologie de l'enfance et de l'adolescence, de logopédie et de psychomotricité.
2. Sa mission est d'effectuer de la prévention, des traitements, des examens ainsi que des expertises.
3. Il peut fournir des prestations au-delà de la majorité légale lorsque les jeunes sont encore en formation.
4. Il offre également des prestations
a) aux parents et à leurs associations;
b) aux autorités scolaires et aux enseignants, tant au niveau communal que cantonal;
c) aux professionnels de la santé;
d) * aux autorités judiciaires et de protection de l'enfant et de l'adulte;
e) aux associations, aux institutions, aux services spécialisés privés ou publics.
5. Le département conclut un contrat de prestations avec l'Hôpital du Valais afin de définir la collaboration et les prestations dans le domaine de la psychiatrie pour enfants et adolescents d'entente avec le service compétent.