Art. 47a Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Mesures restreignant la liberté des mineurs
Art. 47a LJe · Mesures restreignant la liberté des mineurs
1. Tout mineur qui contrevient intentionnellement à une prescription réglant la vie commune au sein de l’établissement, à un ordre de l’autorité de placement, de la direction ou du personnel de l’établissement peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
2. Les éléments constitutifs d’une infraction disciplinaire, les types de sanctions disciplinaires ainsi que les règles de conduite et les mesures de sûreté sont réglés par une ordonnance du Conseil d’Etat.
3. Le prononcé et l’exécution des mesures restreignant la liberté durant la détention relevant du droit pénal des mineurs ou du droit relatif à la protection de l’enfant dans les institutions d’éducation spécialisée au sens de l’article 43 sont réglés par une ordonnance du Conseil d’Etat.