850.4
JGLJE
CH-VS
Art. 45 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Placement
Protection - Placements - Placements institutionnels
Art. 45 LJe · Placement
1. Tout placement effectué dans un des établissements mentionnés à l'article 42 doit être préalablement autorisé par le département; les placements ordonnés par les autorités judiciaires demeurent réservés.
2. Les conditions de l'autorisation de placement ainsi que le mode de surveillance des enfants placés sont réglés par une ordonnance du Conseil d'Etat.