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Art. 43 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Institutions d'éducation spécialisée

Protection - Placements - Placements institutionnels
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Art. 43 LJe · Institutions d'éducation spécialisée

1. Les institutions d'éducation spécialisée sont soumises à l'autorisation et à la surveillance du département, conformément à la législation fédérale y relative.

2. Toute nouvelle autorisation d'exploiter un tel établissement ne peut être octroyée que lorsqu'un besoin réel est avéré, notamment au regard de la planification cantonale.

3. Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation ainsi que le contrôle de ces établissements sont réglés par une ordonnance du Conseil d'Etat.

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