850.4
JGLJE
CH-VS
Art. 42 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Dispense d'autorisation
Protection - Placements - Colonies, camps de vacances, homes et internats ne dispensant pas de prestations éducatives spécialisées
Art. 42 LJe · Dispense d'autorisation
1. Sont dispensées de requérir l'autorisation officielle les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale.