850.4
JGLJE
CH-VS
Art. 25 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Délégation
Protection - Mesures de protection infanto-juvénile
Art. 25 LJe · Délégation
1. L'office compétent peut déléguer les mesures prévues aux articles 21 et 24 à un service privé ou public, notamment à un organisme offrant des prestations éducatives en milieu ouvert ou à un tiers avec le concours de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
2. L'autorisation de fournir des prestations éducatives en milieu ouvert dans un cadre privé est donnée par le Conseil d'Etat qui en fixe les conditions par voie d'ordonnance.
3. L'office compétent collabore étroitement avec le service ou le tiers qui assume cette délégation.