Art. 21 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Surveillance et curatelle éducative
Art. 21 LJe · Surveillance et curatelle éducative
1. La compétence pour ordonner des mandats de surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC) et de curatelle éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC) incombe à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du domicile de l'enfant.
2. Les mandats de surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC) et de curatelle éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC) ordonnés par les autorités judiciaires ou de protection de l'enfant et de l'adulte doivent, en principe, être exécutés par l'office compétent.
3. L'office compétent désigne à cet effet l'un de ses collaborateurs.
4. La contribution des communes est déterminée annuellement en fonction du nombre de mesures actives durant l'année.
5. Les modalités de facturation, le montant facturé ainsi que la participation des parents sont déterminés par une ordonnance du Conseil d'Etat.