850.4
JGLJE
CH-VS
Art. 19 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Collaboration avec les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte5
Protection - Mesures de protection infanto-juvénile
Art. 19 LJe · Collaboration avec les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte5
1. L'office compétent collabore avec les autorités tutélaires et peut être appelé à
a) examiner les conditions d'existence d'un enfant et procéder à une évaluation sociale;
b)* saisir les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte dans des cas nécessitant leur intervention;
c) procéder à l'audition de l'enfant.
2. Demeurent réservées les dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal.