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Art. 19 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Collaboration avec les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte5

Protection - Mesures de protection infanto-juvénile
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Art. 19 LJe · Collaboration avec les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte5

1. L'office compétent collabore avec les autorités tutélaires et peut être appelé à

a) examiner les conditions d'existence d'un enfant et procéder à une évaluation sociale;

b)* saisir les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte dans des cas nécessitant leur intervention;

c) procéder à l'audition de l'enfant.

2. Demeurent réservées les dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal.

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