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850.4 JGLJE CH-VS

Art. 14 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Attributions du département

Prévention
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Art. 14 LJe · Attributions du département

1. Le département arrête et encourage

a) les mesures et programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité des enfants et des jeunes à faire face à des situations critiques;

b) les mesures propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger des enfants et des jeunes dans leur développement physique ou psychique;

c) les mesures et programmes de sensibilisation et/ou de formation à l'intention des personnes s'occupant d'enfants ou de jeunes.

2. Il soutient les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures d'aide et de soutien à l'intention des enfants.

3. Il collabore avec les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, les commissions et les structures désignées ou reconnues par l'Etat sur un plan fédéral, cantonal ou régional.

4. Il officie en qualité d'organe de surveillance dans les domaines précités à l'exception de ceux réglés par la loi sur la santé.

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