Art. 13 Loi en faveur de la jeunesse (LJe) - Coordination
Art. 13 LJe · Coordination
1. Le département prend les mesures utiles afin d'assurer une collaboration efficace entre les différents organismes et autorités oeuvrant pour la jeunesse, notamment
a) les autorités administratives communales et cantonales;
b) les autorités scolaires et le corps enseignant;
c) les associations d'aide à l'enfance;
d) les organisations de jeunesse;
e) les associations socio-culturelles et sportives et les associations de parents;
f) les offices d'orientation scolaire et professionnelle;
g) les centres médico-sociaux régionaux;
h) * les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte et les services de curatelle officielle;
i) les autorités judiciaires;
j) les professionnels de la santé;
k) les autres services spécialisés privés ou publics.
2. Le département veille au respect du principe de subsidiarité; à cet effet, il peut faire appel à des organismes privés.
3. Demeurent réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et cantonal.