Art. 8 Ordonnance sur le recouvrement et les avances de contributions d’entretien (ORACE) - Frais (art. 17ss OAiR)
Art. 8 ORACE · Frais (art. 17ss OAiR)
1. Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l’exécution de contributions d’entretien, les frais sont mis à la charge du débiteur.
2. S’il est impossible d’obtenir le remboursement des frais auprès du débiteur, le BRACE peut mettre à charge du créancier les frais de tiers liés à une procédure à l’étranger et les frais de traduction si le créancier dispose de ressources suffisantes.
3. Le créancier est réputé disposer de ressources suffisantes s’il a un revenu déterminant qui ne lui permet pas d’obtenir d’avances de contributions d’entretien sur la base de l’article 16.
4. Si des frais incombent au BRACE en raison d’une violation de l’obligation d’informer de la part du créancier, ces frais peuvent être mis à la charge du créancier indépendamment de ses ressources financières.
5. Lors de l’exécution d’une requête d’une autorité étrangère visant à établir un lien de filiation ou une obligation alimentaire envers un conjoint ou un enfant en application des accords internationaux, les frais sont mis à charge du créancier dans la mesure permise par les accords internationaux.