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850.301 VIBUORACE CH-VS

Art. 4 Ordonnance sur le recouvrement et les avances de contributions d’entretien (ORACE) - Obligation d’informer du créancier en matière de recouvrement (art. 10 OAiR)

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Art. 4 ORACE · Obligation d’informer du créancier en matière de recouvrement (art. 10 OAiR)

1. Le créancier doit informer immédiatement le BRACE notamment

a) au cas où tout ou partie des montants de la contribution d’entretien lui seraient versés directement, sans transiter par le BRACE;

b) du versement actuel ou à venir d’une rente pour enfant de l’AVS/AI liée à une rente du débiteur;

c) de toute modification des revenus et de la fortune de l’enfant majeur;

d) de tout changement de domicile d’une des personnes devant recevoir la contribution d’entretien;

e) de toute modification du titre d’entretien, du droit de garde, ainsi que de toute procédure judiciaire en cours pour autant qu’elle concerne l'obligation d’entretien;

f) de toute circonstance de nature à modifier le droit à la contribution d’entretien notamment en cas de fin des études, de modification du plan d’études ou de remariage;

g) de tout élément concernant la situation financière, économique et personnelle du débiteur de nature à faciliter le recouvrement ou à modifier le droit à la contribution d'entretien.

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