Art. 31 Ordonnance sur le recouvrement et les avances de contributions d’entretien (ORACE) - Amortissement de créance
Art. 31 ORACE · Amortissement de créance
1. Il est procédé à l'amortissement total ou partiel d'une créance en cas de
a) délivrance d'un acte de défaut de biens après saisie;
b) délivrance d'un acte de défaut de biens après faillite;
c) extinction de la créance à la suite d'un concordat;
d) forte présomption du caractère irrécouvrable de la créance;
e) débiteur domicilié à l'étranger ou sans domicile connu si plus aucune contribution d’entretien courante n’est due;
f) frais engagés non imputables au débiteur;
g) remise de dette;
h) absence de possibilité de faire valoir la créance suite à un décès;
i) frais à engager paraissant excessifs par rapport aux espérances de recouvrement.
2. Pour la créance n’appartenant pas à l’Etat, mais au créancier ayant mandaté le BRACE, la compétence de décision en matière d’amortissement de créance appartient au BRACE.
3. Pour la créance appartenant à l’Etat, les compétences de décision en matière d’amortissement de créance sont réglées conformément à l’article 28 alinéa 4 de la présente ordonnance. Pour les cas mentionnés aux lettres a, b et h ci-dessus, le BRACE bénéficie d'une compétence illimitée.