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Art. 28 Ordonnance sur le recouvrement et les avances de contributions d’entretien (ORACE) - Remise de dettes

Procédures d’encaissement et de recouvrement
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Art. 28 ORACE · Remise de dettes

1. Pour la créance n’appartenant pas à l’Etat, mais au créancier ayant mandaté le BRACE, la compétence pour abandonner tout ou partie de la créance et/ou des intérêts appartient au créancier.

2. Tout ou partie de la créance et/ou des intérêts appartenant à l’Etat peuvent être remis au débiteur qui est tombé dans le dénuement, ou qui, pour toute autre raison, se trouve dans une situation telle que le paiement ou le maintien de la créance auraient des conséquences excessivement dures, pour autant en principe qu’il n’y ait pas de perspectives d’amélioration de sa situation financière et que plus aucune contribution d’entretien courante ne soit due.

3. Dans le traitement des demandes de remise, il sera tenu compte non seulement de la situation financière du débiteur, mais également du comportement de celui-ci.

4. Lorsque le BRACE est saisi du dossier, la compétence pour statuer sur les demandes de remise appartient pour la créance appartenant à l’Etat

a) jusqu'à 5'000 francs au responsable du BRACE;

b) jusqu’à 10'000 francs au chef de l’Office de coordination des prestations sociales (OCPS);

c) jusqu’à 50'000 francs au chef du Service de l’action sociale (SAS);

d) jusqu’à 200'000 francs au chef du département en charge des affaires sociales;

e) au-delà au Conseil d'Etat.

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