850.301
VIBUORACE
CH-VS
Art. 23 Ordonnance sur le recouvrement et les avances de contributions d’entretien (ORACE) - Suspension du versement des avances (art. 18 al. 2 LRACE)
Avances
Art. 23 ORACE · Suspension du versement des avances (art. 18 al. 2 LRACE)
1. Si la situation ne permet pas ou plus de déterminer le droit aux avances, le BRACE fixe un délai au requérant pour recevoir les informations et documents nécessaires. Dans l’attente de les recevoir, il peut suspendre le versement d'avances.
2. Si les documents et informations sont reçus dans le délai fixé, le versement des avances peut être repris dès l’interruption. Dans le cas contraire, le versement est repris pour le futur, dès le mois suivant la réception de tous les documents demandés.
3. Si le requérant tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles, les avances peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des montants indus peut être exigé.