850.301
VIBUORACE
CH-VS
Art. 20 Ordonnance sur le recouvrement et les avances de contributions d’entretien (ORACE) - Baisse des revenus
Avances
Art. 20 ORACE · Baisse des revenus
1. Lorsque le revenu déterminant de l’UER a diminué de façon durable de 30 pour cent ou plus, le BRACE peut, sur demande motivée, se fonder sur cette nouvelle situation. Si une nouvelle taxation définitive n’a pas encore été établie, le BRACE peut se baser provisoirement sur la déclaration fiscale du membre de l’UER dont la situation s’est modifiée de manière essentielle.
2. La modification prend effet le mois qui suit la réception de l’ensemble des documents nécessaires au calcul du nouveau droit aux avances.