Art. 11 Ordonnance sur le recouvrement et les avances de contributions d’entretien (ORACE) - Unité économique de référence
Art. 11 ORACE · Unité économique de référence
1. L’UER pour les enfants majeurs qui ont leur propre ménage, à savoir qui ont eux-mêmes un enfant ou qui sont mariés ou liés par un partenariat enregistré ou qui l’ont été, et pour les ex-conjoints est composée des personnes suivantes
a) le titulaire du droit à la contribution d’entretien, pour lequel la demande d’avance est requise;
b) son conjoint ou partenaire enregistré. Ne sont pas considérées comme telles les personnes séparées;
c) son concubin, avec lequel il partage le même domicile, pour autant que le concubinage soit stable. Le concubinage est considéré comme stable au sens de la présente ordonnance, si, alternativement
1. les concubins ont un enfant commun ou à naître,
2. ils partagent le même domicile depuis plus de 2 ans,
3. d’autres éléments permettent de présumer de la stabilité de l’union;
d) leurs enfants mineurs et leurs enfants majeurs en formation et qui n’ont pas encore acquis de formation appropriée, partageant le même logement;
e) leurs enfants mineurs et leurs enfants majeurs en formation et qui n’ont pas encore acquis de formation appropriée qui habitent dans un autre logement pour des motifs de formation, pour autant qu’ils aient conservé leur domicile civil à l’adresse du titulaire du droit.
2. L'UER des enfants mineurs et des enfants majeurs en formation qui n’ont pas leur propre ménage est celle du parent qui en a la garde ou respectivement du parent chez lequel ils vivent.
3. Dans la fixation du revenu déterminant, il n’est pas tenu compte du revenu des enfants mineurs.