Art. 35 Loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) - Résultat des enquêtes
Art. 35 LRACE · Résultat des enquêtes
1. A l'issue de l'enquête, l'organe compétent
a) informe le BRACE du résultat de l'enquête et lui fournit un rapport accompagné des preuves exploitables;
b) dénonce les infractions poursuivies d'office à l'autorité compétente et lui fournit le rapport accompagné des preuves exploitables;
c) informe les autres services concernés en cas de soupçon d'infraction poursuivie sur plainte;
d) détruit immédiatement les données recueillies qui ne sont pas utilisables.
2. Lorsque l'enquête est close, les données recueillies dans le cadre de l'inspection qui ne sont pas détruites sont versées au dossier de la personne concernée, qui peut y accéder sur demande.
3. En cas de mise en évidence d'infractions, le BRACE informe le requérant ou le bénéficiaire concerné du résultat de l'enquête et prend les mesures nécessaires.
4. Le résultat des enquêtes, le rapport et les preuves ne sont pas publics.
5. Le Conseil d'Etat règle la conservation et la destruction du matériel recueilli, en conformité avec les normes en matière de protection des données.