Art. 31 Loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) - Traitement de données personnelles et sensibles
Art. 31 LRACE · Traitement de données personnelles et sensibles
1. Les organes chargés d'appliquer la présente loi sont habilités, dans le respect des normes en matière de protection des données, à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour
a) enregistrer les personnes ayant déposé une demande d’aide au recouvrement des contributions d'entretien, ainsi que les débiteurs qui leur doivent une contribution d'entretien;
b) établir le droit à des avances, les calculer et les allouer;
c) procéder au recouvrement des contributions d'entretien;
d) établir à qui doivent être versés les montants reçus au titre du recouvrement des contributions d'entretien;
e) prévenir ou faire cesser le versement de prestations indues;
f) examiner l’existence d’une obligation de remboursement;
g) faciliter le transfert du dossier lors d’un changement de domicile hors canton et assurer la continuité du suivi;
h) contrôler l'application de la présente loi;
i) établir des statistiques.