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Art. 30 Loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) - Droit de renseigner

Protection des données et échange d’informations
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Art. 30 LRACE · Droit de renseigner

1. Les personnes et organes chargés de l'exécution de la présente loi sont autorisés à transmettre des informations sur des faits dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur activité si

a) les données fournies ne font pas référence à des personnes, ou

b) les personnes concernées donnent leur consentement exprès, ou

c) l'exécution des tâches relevant de la présente loi le requiert impérativement, ou

d) une base légale expresse l'exige ou l'autorise.

2. En dérogation au secret de fonction, dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les personnes et organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données

a) aux offices spécialisés du recouvrement des contributions d'entretien et du versement d'avances d'autres cantons;

b) aux autorités compétentes en matière de poursuites et faillites;

c) au Service cantonal des contributions;

d) au Service de protection des travailleurs et de lutte contre le travail au noir;

e) aux assurances sociales;

f) aux institutions de prévoyance ou de libre passage;

g) aux autorités compétentes en matière de migration;

h) aux autorités du contrôle des habitants et de l'état civil;

i) aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi sur la statistique fédérale;

j) aux organes ou organisations de l'aide sociale;

k) aux caisses de compensation;

l) aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer une infraction;

m) aux autorités pénales et civiles;

n) au service cantonal allouant des bourses et prêts d'études.

3. Les informations peuvent être transmises uniquement si les autorités et les particuliers qui les ont demandées décrivent précisément l'objet de leur souhait ou de leur exigence et prouvent leur légitimité à les obtenir.

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