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Art. 28 Loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) - Obligation des tiers de renseigner

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Art. 28 LRACE · Obligation des tiers de renseigner

1. Sont tenus de fournir, gratuitement, aux personnes chargées d'exécuter la présente loi les renseignements écrits ou oraux nécessaires à l'exécution de la présente loi

a) les autorités administratives;

b) les autorités administratives et judiciaires en matière pénale et civile;

c) les institutions de prévoyance ou de libre passage;

d) les assurances sociales et organismes privés octroyant des prestations financières;

e) les personnes vivant dans le ménage d'une personne qui perçoit ou sollicite des avances;

f) les employeurs de personnes percevant ou sollicitant des avances;

g) les employeurs et autres débiteurs de prestations périodiques de débiteurs de contributions d'entretien;

h) les bailleurs louant des logements à des personnes percevant ou sollicitant des avances;

i) les établissements bancaires et postaux.

2. Sont notamment tenus de fournir des renseignements

a) le Service cantonal des contributions et les autorités fiscales d'autres cantons s’agissant des données fiscales

1. des personnes percevant, sollicitant ou ayant perçu des avances,

2. des personnes prises en compte dans le calcul du droit aux avances de celles-ci,

3. des débiteurs de contributions d'entretien pour lesquels un dossier est ouvert;

b) les autorités compétentes en matière de poursuites et faillites;

c) les autorités compétentes en matière de protection de l'enfant et de l'adulte;

d) les autorités du contrôle des habitants et de l'état civil;

e) les autorités compétentes en matière de migration;

f) les caisses de compensation;

g) les caisses d’allocations familiales;

h) les services compétents en matière d'assurance sociale;

i) les autorités compétentes en matière de protection des travailleurs et de lutte contre le travail au noir;

j) les autorités compétentes en matière de circulation routière;

k) les autorités compétentes en matière de registres fonciers;

l) les services allouant des allocations, bourses et prêts d'étude;

m) les organes d'aide sociale.

3. Les personnes et autorités citées aux alinéas 1 et 2 sont notamment tenues de fournir les renseignements nécessaires pour examiner

a) les conditions personnelles et économiques des personnes percevant ou sollicitant des avances;

b) le droit ou l'absence de droit de ces personnes à des avances;

c) l’existence d’une obligation d’entretien du débiteur;

d) la situation personnelle et économique du débiteur;

e) le droit du créancier de contributions d'entretien de toucher directement les allocations familiales.

4. Seules les données nécessaires au but en question doivent être communiquées.

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